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Impacts légitimes et illégitimes
L’intérêt d’une éventuelle « convention de caractère solennel entre deux parties », soit en l’occurrence l’Etat et le secteur associatif dans son ensemble, qui viendrait s’ajouter aux dispositifs existants, comme les agréments, les contrats pluri-annuels, etc. doit évidemment se mesurer aux impacts souhaités.

Convenons que ceux-ci ne peuvent se référer à trois modèles de pactes malheureusement célèbres :

  1. le pacte colonial (système réservant à la Métropole le marché colonial), puisque dans ce cas il ne s’agirait que de s’accorder sur la répartition du « pactole » des subventions ;
  2. le faustien pacte avec le diable (convention d’après laquelle le démon se mettait au service de quelqu’un en échange de son âme), puisqu’il équivaudrait, pour les associations, à perdre leurs valeurs pour gagner des moyens ;
  3. le pacte de non-agression (comme le pacte germano-soviétique conclu avant la seconde guerre mondiale), qui conduirait à l’extinction de la pensée critique. Un pacte d’alliance se justifie à l’inverse s’il permet d’articuler (et ainsi augmenter la force respective de) deux constellations de composantes qui sont la prérogative de l’Etat, d’une part, et du secteur associatif, d’autre part.